25 septembre 2025
Décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025 relatif à la modification de la franchise d'assurance applicable aux collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles
Un décret et un arrêté du 1er juillet 2025 visent à fixer ou modifier certaines caractéristiques des franchises applicables aux contrats d'assurance conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements.
impots.gouv.fr, actualités, 25 juill. 2025
L'article 113 de la loi de finances pour 2025 relève à 12 % le taux de la taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats incendie des biens professionnels et pertes d'exploitation. Il en étend l'application aux biens affectés aux activités relevant des bénéfices non commerciaux.
A. n° INTE2519692A, 9 juill. 2025 : JO 17 juill. 2025
En application du Code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les séismes, les mouvements de terrain, les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappes phréatiques et les vents.
Insurance Europe, news, 5 sept. 2025
Insurance Europe partage ses préoccupations quant au projet de règlement de l'UE révisant Solvabilité II. Selon les assureurs européens, les mesures provisoires de niveau 2, ne tiennent pas compte d'engagements politiques essentiels, mettant ainsi en péril la croissance et des milliards d'investissements.
EIOPA, avis, 6 août 2025
Dans un avis publié le 6 août, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) clarifie les principes de la législation du secteur des assurances concernant l'utilisation et la supervision des systèmes d'IA.
Projet d’acte, consultation publique du 17 juillet au 5 septembre 2025
Le projet d’acte délégué publié le 18 juillet réforme la réglementation Solvabilité 2 afin de faciliter l’investissement de long terme en actions et la détention de titrisations. L’industrie a jusqu’au 5 septembre pour commenter ces propositions.
Le projet d’acte délégué dresse en préambule une liste d’une vingtaine de changements principaux. Parmi eux, l’encouragement à l’investissement de long terme en actions, l’un des piliers de l’Union de l’épargne et de l’investissement. Bruxelles propose de faciliter le traitement préférentiel en capital dont bénéficient certains portefeuilles actions détenus à long terme (long term equity investments), au sens de l’article 105a de la réglementation.
Rapport d’activité 2024 de La Médiation de l’Assurance
Médiation de l’assurance, Lire le communiqué de presse, 2 sept. 2025
La Médiation de l’Assurance (LMA) a connu en 2024 une activité sans précédent, marquée par une forte hausse des saisines et une transformation profonde de son fonctionnement. En effet, la LMA a reçu plus de 40 700 saisines au cours des 12 derniers mois, en hausse de 17 % sur un an, soit un rythme proche de celui de 2024 (hausse de 19 %, avec 36 540 dossiers reçus). En 2020, LMA recevait 15 000 saisines par an. En quelques années, le « choc de saisines » a donc été considérable, sans doute parce que les assurés sont mieux informés de la possibilité d’un recours gratuit à LMA, notamment depuis l’entrée en vigueur, début 2023, de la recommandation de l’ACPR sur le traitement des réclamations.
DAJ Bercy, Guide, 9 juill. 2025
Face à la complexité croissante des marchés d’assurance et à la hausse de la sinistralité, les collectivités territoriales expriment des besoins accrus d’accompagnement juridique.
Pour répondre à cette demande, l’Observatoire économique de la commande publique, publie, en collaboration avec la DG Trésor, un guide complet destiné à accompagner les collectivités territoriales dans leurs achats d’assurance.
HCSP, communiqué, 12 juin 2025
Rapport : Repenser la mutualisation des risques climatiques
Le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan a présenté le 12 juin 2025 un rapport en trois scénarios pour assurer la couverture des risques naturels :
- un socle minimal de couverture et des garanties supplémentaires face aux évènements climatiques, en conservant le partage de risque entre le marché de l’assurance et l’État ;
- l'élargissement de la réassurance publique à l’ensemble des risques climatiques, qui confierait à l’État la couverture de la sécheresse ;
- la socialisation des risques climatiques, soit la couverture universelle et unifiée des risques climatiques
CJUE 8 mai 2025, aff. C-697/23
Un site comparatif d’offres d’assurance opérant un classement par un système de notes répond-il aux conditions de licéité posées par la directive n° 2006/114/CE du 12 décembre 2006 relative à la publicité comparative ? Voilà la question préjudicielle posée par une juridiction allemande à la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière ne répond pas directement à cette question. Elle décide en effet que le dispositif n’est pas applicable dès lors que le site ne propose pas, lui-même, d’assurance et ne peut donc être considéré comme étant un concurrent des assureurs dont les offres sont comparées. La solution est sans aucun doute transposable en droit français dès lors que les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la consommation reprennent les termes exacts de la directive.
CE, 22 juill. 2025, n° 491997, OPH Lille Métropole Habitat : Lebon T.
L'appréciation des travaux portant sur la réalisation d'ouvrage, au sens des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, fait l'objet d'un contrôle de qualification juridique des faits de la part du juge de cassation.
CE, 4 juill. 2025, n° 498275 : Lebon T.
On se souvient que par une décision du même jour (CE, 4 juill. 2025, n° 482689 : Lebon T. ; JCP A 2025, act. 340) le Palais Royal avait précisé la mise en jeu de la responsabilité publique et solidaire en cas de campagne ministérielle de vaccination assimilée aux vaccinations dites obligatoires. Dans ce même cadre, le juge a ici précisé la façon dont on détermine les montants des indemnités supportées par l’ONIAM.
Cass. Civ.2, 18 sept. 2025, pourvoi n° 24-10.165
Il résulte de l'article R. 124-4 du code des assurances qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables
Cass. Civ.2, 18 sept. 2025, pourvoi n° 23-22.957, Bull.
Cass. Civ.2, 18 sept. 2025, pourvoi n° 24-16.308, Bull.
Les diverses mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid -19 ont édicté l'interdiction pour les commerces de vente d'accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes. Dès lors, viole l'article 1103 du code civil une cour d'appel qui, pour écarter la garantie des pertes d'exploitation subies par l'exploitant d'un fonds de commerce d'achat, de vente et de location de véhicules de loisir, prévue par un contrat d'assurance en cas d'interdiction d'accès aux locaux assurés émanant des autorités administratives, énonce que ces mesures, qui laissaient subsister la possibilité d'accéder aux locaux notamment pour les exploitants et les salariés pour des besoins de fonctionnement, d'entretien, voire de poursuite de l'exploitation commerciale sous une forme autorisée, ne sauraient être assimilées à une « interdiction d'accès » qui s'entend d'une défense absolue et générale d'accéder matériellement à des locaux
Cass. Civ.2, 18 sept. 2025, pourvoi n° 23-21-201, B.
"les circonstances nouvelles qui doivent être déclarées en cours de contrat par l'assuré ne dépendent ni de l'origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu'elles ont joué dans son ampleur"
Cass. Civ.2, 18 sept. 2025, pourvoi n° 23-21.837, B.
Recours du tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail, contre l'employeur de la victime, ses préposés ou leur assureur
Cass. 3e civ. 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, Bull.
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère
Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-19.960
La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances, que lorsque l’assureur, dont le contrat a été annulé pour fausse déclaration, a indemnisé des victimes de l’accident pour le compte de qui il appartiendrait, il est fondé à réclamer à l’un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l’intégralité des sommes versées.
Dès lors, si l’assureur dont le contrat est nul est tenu d’indemniser les tiers lésés, à l’égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d’obtenir de l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l’intégralité des sommes qu’il a versées.
CA Paris, pôle 4, ch. 11, 3 juill. 2025, n° 23/03948 : JurisData n° 2025-010804
L'exploitant d'un simulateur de bras de fer engage sa responsabilité en raison d'un manquement à son obligation d'information, en lien direct et certain avec le dommage corporel subi par un utilisateur. Bien que l'exploitant ne soit tenu qu'à une obligation de sécurité de moyens, compte tenu du rôle actif du joueur et de la possibilité d'abandonner la partie, il lui incombait de fournir une information complète
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
Civ. 2e, 26 juin 2025, FS-B, n° 24-13.312
Civ. 2e, 26 juin 2025, FS-B, n° 23-16.328
L’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023, excluait la garantie de l’assureur en cas d’accident survenu pendant la suspension du contrat pour non-paiement des primes. Cette disposition est contraire aux articles 3, § 1 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui imposent aux États membres d’assurer la couverture obligatoire de tous les véhicules en circulation, afin de garantir une protection effective des victimes d’accidents. Cependant, malgré cette violation, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile, ont jugé que l’assureur n’était pas tenu à garantie. Ce refus s’explique, d’une part, par l’absence d’effet direct vertical inversé des dispositions de la directive et, d’autre part, par l’impossibilité pour le juge national de procéder à une interprétation conforme des dispositions nationales sans en altérer le sens.
Civ. 2e, 19 juin 2025, F-B, n° 23-20.290 et suiv.
Poursuivant son œuvre dans le contentieux de la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation dans le cadre de la pandémie de covid-19, la Cour de cassation rend une solution logique concernant les hôteliers. Ces derniers n’ayant pas été concernés par l’interdiction nationale d’accueillir du public, ils ne peuvent être considérés comme ayant subi une fermeture administrative.
Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812, B+R
L'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus ce vendredi 27 juin 2025, s'intéresse au préjudice de perte de chance. Elle estime que lorsque le juge constate qu'une faute a privé la victime d'une chance d'empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. En outre, il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de l'entier préjudice
TJ Paris, jug., 2 juin 2025, n° 23/12526 : JurisData n° 2025-009555
L'institut de cancérologie engage sa responsabilité civile pour avoir commis une faute médicale lors d'une intervention chirurgicale pratiquée sur une patiente.
C.cass. Ass. Plén. 27 juin 2025, n°22-21.812 Publié au Bulletin - Publié au Rapport
C.cass. Ass. Plén. 27 juin 2025, n°22-21.146 Publié au Bulletin - Publié au Rapport
Lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter.
La perte de chance peut être indemnisée par le juge même si la demande initiale qui lui était soumise visait uniquement la réparation intégrale du dommage.
Cass. 2e civ., 25 juin 2025, n° 23-16.629, Bull.
Tenu d'un devoir de conseil et de prudence, l'avocat a l'obligation d'appeler l'attention de son client sur les incertitudes du droit positif au jour de son intervention et sur les risques pouvant affecter la validité ou l'efficacité de l'opération projetée
L'arrêt statue aussi sur le calcul du préjudice causé par la perte de chance résultant de la remise en cause du bénéfice d'un sursis d'imposition.
Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-20.325, F-B
Par un arrêt du 19 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce à nouveau sur le contrat « Pupilles et Papilles », après une décision remarquée rendue le 13 mars dernier. Elle contribue ainsi à stabiliser sa jurisprudence relative au contentieux de l'assurance des pertes d'exploitation durant la période Covid.
Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-10.084, P
Dans le cadre d'une action tendant à la réparation d'un préjudice de contamination, la Cour de cassation rappelle ici les conditions de l'articulation des différents délais de prescription selon que l'action est engagée avant ou après la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
Tribunal administratif de Martinique, 12 mai 2025, n° 2400006
Pour être reconnu par la justice, le préjudice d'anxiété doit être réel et prouvé. À défaut, l'Etat ne peut être condamné à l'indemniser même s'il est avéré que ses manquements dans la réglementation de produits phytopharmaceutiques ont engendré des préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques sur tout un territoire.
Cass. 3e civ. 5 juin 2025, n° 23-23.775, publié
Il résulte de l’article 'article 1240 du code civil que si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.
Cass. 2è civ., 28 mai 2025, n° 23-20.477
L'assureur qui agit sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle ne bénéficie pas de plus de droits que ceux dont l'assuré disposait ;
Constatation, par le juge du fond, de l’existence du dommage : le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
Cass. 2è civ., 28 mai 2025, n°23-20.093, F-B
Cass. 2è civ., 28 mai 2025, n°23-23.370 hors RNSM/NA
Viole l'article 1103 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assuré au titre de la garantie des pertes d'exploitation, retient que cette interdiction ne peut être regardée comme la réalisation du risque d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d'un évènement extérieur à l'activité de l'assuré ou aux locaux dans lesquels il l'exerce, garanti par un contrat d'assurance, dès lors que cette interdiction consiste en une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés et que, d'une part, l'accès aux locaux des restaurants est toujours resté possible pour les exploitants, le personnel et les fournisseurs, d'autre part, la clientèle pouvait s'y rendre pour prendre livraison des commandes préalablement passées.
Cass. 2è civ., 28 mai 2025, n°24-11.006, F-B
Le contrat d'assurance prévoit que sont garanties les pertes subies du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'assuré résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, sans exiger une impossibilité totale et matérielle d'accéder aux locaux, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Cass. 2è civ., 28 mai 2025, n°24-15.115
Fermeture administrative Covid 19 - Intérêts moratoires - Art. 1231-6 C. civ. - Point de départ - Sommation de payer ou autre acte équivalent - Sinistres successifs : décisions d'interdiction d'ouverture au public du 14 mars 2020 au 20 juin 2020, puis du 18 octobre 2020 et au 9 juin 2021 - Mise en demeure portant sur le premier sinistre - Absence de mise en demeure sur le second sinistre.
Cass. 2è civ., 28 mai 2025, n°23-21.279
Action en paiement de la prestation d’assurance - Exception de nullité du contrat d’assurance opposée par l’assureur - Action en nullité alors prescrite - Principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle – Contrat ayant reçu un commencement d’exécution
Cass. 2è civ., 28 mai 2025, n°23-21.067
Mentions requises par l’art. R.112-1 C. ass. - Absence de mention, dans les conditions générales, des points de départ et des causes d'interruption, y compris ordinaires.
Cass. 2è civ., 28 mai 2025, n°23-21.674
Art. 564 C.proc. civ. - Première instance : demande de l’assureur de faire application de la règle proportionnelle pour déclaration inexacte de risque - Appel : demande de voir prononcer la nullité du contrat et la déchéance de garantie - Cour d’appel : demandes nouvelles : irrecevabilité - Cassation : Demandes nouvelles de l'assureur tendant à faire écarter la prétention adverse en paiement des indemnités garanties par le contrat d'assurance.
Cass. 2è civ., 28 mai 2025, n°23-20.973, F-B
L'article L. 327-1 du code de la route prévoit que lorsqu'un expert automobile agréé estime que le montant des réparations d'un véhicule accidenté est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, l'assureur automobile tenu à garantie doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer à l'assuré une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Il en résulte que commet une faute l'assureur qui, ayant dénié sa garantie, ne satisfait pas à cette obligation après qu'un jugement l'a déclaré tenu à garantie.
Cass. 2è civ., 28 mai 2025, n°23-21.644
Recours en contribution et répétion contre la victime - Détermination de la dette de chaque assureur : application des parts de responsabilité retenues sur la somme définitivement allouée à la victime
Cass. com., 28 mai 2025, n°23-18.638
Aux termes de l'article 1001, 5° bis, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, le tarif de la TSCA est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Ces dispositions s'appliquent lorsque la garantie, qui n'est pas nécessairement incluse dans un contrat d'assurance relevant de l'article L. 211-1 du code des assurances, joue à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur. Il importe peu que la garantie ne couvre pas les éléments du véhicule lui-même
Cass. com., 28 mai 2025, n°24-16.013, F-B
Les frais de fractionnement payés par l'assuré, assujettis à la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) en tant qu'accessoires des sommes versées au titre de la convention d'assurance, doivent être soumis au taux de TSCA applicable au risque couvert par la garantie.
ACPR, actualités, 15 sept. 2025 (démarchage)
Depuis le 1er avril 2022, le démarchage téléphonique à des fins de souscription de contrats d'assurance est strictement encadré : consentement explicite du client, délai de réflexion de 24 heures, transmission de la documentation précontractuelle, et enregistrement des appels conservé pendant deux mois.
Escroqueries financières : l'ACPR alerte sur de nouvelles offres frauduleuses de crédits, livrets d'épargne, services de paiement et d'assurances
ACPR, communiqué, 22 juill. 2025
Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, l'ACPR surveille activement les pratiques frauduleuses dans le secteur financier. Elle reçoit régulièrement des signalements d'arnaques, ce qui lui permet de mettre à jour sa liste noire des sites ou entités proposant des produits financiers sans autorisation.
L'ACPR alerte sur les risques de blanchiment via les comptes bancaires
ACPR, communiqué, 17 juill. 2025
Face à la montée des fraudes et arnaques financières, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie un rapport d'analyse approfondie sur les vulnérabilités du système bancaire exploitées par des acteurs illicites. Ce rapport met en lumière les mécanismes utilisés pour faire transiter, via des comptes bancaires, les produits d'escroqueries à des fins de blanchiment.
Situation des grands groupes bancaires français et des assureurs soumis à Solvabilité II à fin 2024
ACPR, Analyse et Synthèse n° 172, 30 juin 2025
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de publier ses études « Analyse et Synthèse » sur « La situation des grands groupes bancaires français à fin 2024 » et « La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France fin 2024 ».
L’ACPR et l’ARPP renforcent leur engagement commun en faveur d’une information publicitaire responsable
ACPR, communiqué, 27 juin 2025
Face à l'essor notamment des réseaux sociaux et de l'influence ainsi que l'arrivée de nouveaux acteurs aux messages publicitaires souvent offensifs et pouvant heurter le principe de loyauté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ont décidé d'unir leurs expertises et de formaliser, dans une convention de partenariat signée le 27 juin.
Supervision européenne des marchés de capitaux : l’AMF appelle à un rôle accru de l’ESMA pour favoriser une véritable Union pour l’épargne et l’investissement
AMF, communiqué, 17 sept. 2025
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié sa réponse à la consultation de la Commission européenne sur l’Union de l’épargne et de l’investissement le 17 mars. A la veille d’un trimestre essentiel pour l’Europe, elle présente aujourd’hui des pistes destinées à nourrir les réflexions pour instaurer une supervision plus efficace des marchés financiers européens. Elle prône une évolution du rôle et de la gouvernance de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA).
L'AMF publie sa cartographie 2025 des marchés et des risques
AMF, communiqué, 1er juill. 2025
L’AMF publie sa cartographie 2025 et dresse un panorama de l’évolution sur un an des tendances et des risques ainsi que leurs conséquences sur le financement de l’économie, les marchés, les fonds d’investissement et l’épargne des ménages. Si elle constate une bonne résilience des marchés actions, obligataires et de la gestion d’actifs malgré un contexte de recrudescence des conflits et des tensions commerciales
L'AMF et l'AFA appellent à la vigilance sur le risque de corruption privée par des réseaux criminels de personnes physiques ayant accès à des informations privilégiées
AFA/AMF, Appel à la vigilance, 9 juillet 2025
Pour la première fois, l’AFA et l’AMF publient ensemble un appel à la vigilance, soulignant l’importance croissante de leur coopération pour faire face à l’émergence de réseaux d’initiés liés à la criminalité organisée. Ces réseaux tentent de corrompre des personnes disposant d’informations privilégiées afin de réaliser des opérations illégales sur les marchés financiers, menaçant ainsi l’intégrité du système financier et la confiance des opérateurs économiques. Il est ainsi recommandé aux entreprises, notamment celles soumises à la loi Sapin II, de veiller à ce que leur dispositif anticorruption leur permette de prévenir et détecter de telles pratiques.
Financement participatif : l'AMF appelle les investisseurs à la plus grande vigilance sur les risques encourus
AMF, actualités, 18 juin 2025
Le crowdfunding, ou financement participatif, permet aux investisseurs de financer un projet via une plateforme en ligne, appelée PSFP (prestataire de services de financement participatif). Il existe plusieurs modes de financement, tels que la souscription d'actions, d'obligations, ou encore le prêt. Les investisseurs doivent être pleinement conscients des risques : le financement participatif permet d’investir dans un projet qui peut entraîner une perte partielle ou totale de leur capital. L’AMF invite les investisseurs à faire preuve de vigilance sur les risques associés à ce type d’investissement dans le cadre de ses missions prioritaires d’accompagnement et de protection des épargnants.
Mars-mai 2025
Janvier-février 2025