Sommaire
- Législation et réglementation
- Jurisprudence
- Autorités indépendantes
- Directions ministérielles
Législation et réglementation
Solvabilité II et IRRD : publication des nouvelles règles pour le secteur des assurances
PE et Cons. UE, dir. (UE) 2025/1, 27 nov. 2024 : JOUE L, 8 janv. 2025
PE et Cons. UE, dir. (UE) 2025/2, 27 nov. 2024 : JOUE L, 8 janv. 2025
Adoptées définitivement le 5 novembre 2024, deux directives du 29 novembre modifient la directive Solvabilité II ( PE et Cons. UE, dir. 2009/138/CE, 25 nov. 2009 ), le principal texte législatif de l'UE dans le domaine des assurances, et introduisent de nouvelles règles en matière de redressement et de résolution des défaillances d'assurance (IRRD).
La directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établit un cadre IRRD. Elle définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes :
- les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont établies dans l'Union et relèvent de l'article 2 de la directive 2009/138/CE ;
- les entreprises d'assurance et de réassurance mères établies dans l'Union ;
- les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes qui sont établies dans l'Union ;
- les sociétés holding d'assurance mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ;
- les sociétés holding d'assurance mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union ;
- les succursales d'entreprises d'assurance et de réassurance qui sont établies dans un pays tiers et qui remplissent les conditions énoncées aux articles 75 à 80.
Mise à jour des règles sur la production et l'étiquetage des produits biologiques
D. n° 2024-1247, 30 déc. 2024 : JO 31 déc. 2024
Un décret du 30 décembre 2024 met à jour des références des règlements européens relatifs aux produits biologiques et aux exigences spécifiques.
Jurisprudence
Extension possible de la responsabilité du fait des produits défectueux au fournisseur dont le nom coïncide avec la marque apposée sur le produit par le fabricant
CJUE, 19 déc. 2024, aff. C-157/23, Ford Italia
La CJUE se prononce sur une question préjudicielle concernant l'interprétation de la définition de la notion de « producteur » donnée par la directive 85/374/CEE sur la responsabilité des produits défectueux. Elle retient que le fournisseur d'un produit défectueux doit être considéré comme étant une « personne qui se présente comme producteur » de ce produit, au sens de la directive.
Conditions d’engagement de la responsabilité civile professionnelle dans le cadre d’une consultation donnée sur les chances de succès d'un recours
CE, 5°-6° ch. réunies, 20 décembre 2024, n° 488061, publié au recueil Lebon
L’avocat ayant dissuadé son client de poursuivre une action dont il n’est pas établi qu’elle avait eu de chances manifestes d'aboutir ne peut voir engagée sa responsabilité civile professionnelle.
Pour apprécier si l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de son client, il y a lieu d’apprécier si l’avocat a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l’ait mis en mesure de le faire.
Si sa responsabilité est recherchée à raison d’une consultation donnée sur les chances de succès d’un recours, cette responsabilité n’est susceptible d’être engagée que si l’avocat a failli aux devoirs de sa charge en dissuadant son client d’entreprendre ou de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d’aboutir.
Le préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ne vaut pas double indemnisation
Civ. 3e, 9 janv. 2025, n° 22-24.040
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’assureur et confirme l’arrêt rendu en appel : « La cour d'appel a - sans procéder à une double indemnisation d'un même préjudice, sans se prononcer sur un abus d'ester en justice - caractérisé un préjudice moral complémentaire, distinct du préjudice de jouissance, dont elle a souverainement évalué le montant ».
La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de pay to be paid
Civ. 1re, 18 déc. 2024, F-B+R, n° 21-23.252
Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.
Autorités indépendantes
ACPR
La Commission des sanctions de l’ACPR sanctionne la Caisse de retraite complémentaire des employés des commissaires de justice (CARCO)
ACPR, communiqué, 14 janv. 2025
Par une décision du 7 janvier 2025, la Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de cinq cent mille euros à l’encontre de la CARCO, institution de prévoyance, qui, depuis la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, propose aux salariés de ces deux anciennes professions, désormais réunies au sein de la nouvelle profession de commissaire de justice, des garanties sous forme de contrats collectifs, notamment un régime de retraite supplémentaire
Vers une meilleure prise en compte des risques environnementaux dans Solvabilité 2 et DDA
ACPR, 3 janv. 2024
L’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a remis à la Commission européenne un avis recommandant une meilleure prise en compte des risques environnementaux par la directive distribution d’assurance (DDA) et Solvabilité 2.
Cet avis suggère à la Commission européenne de modifier plusieurs articles des règlements délégués de Solvabilité 2 et DDA pour mieux intégrer les risques de soutenabilité dans le pilier 2 de Solvabilité 2, notamment aux articles relatifs au principe de la personne prudente, à la fonction gestion des risques, à la fonction actuarielle et à la politique de rémunération.
L’ACPR salue les résultats de l’exercice de stress-test de l’AEAPP mesurant la résistance du secteur européen de l’assurance aux conséquences économiques et financières d’un épisode de fortes tensions
ACPR, 20 déc. 2024
L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP ou EIOPA, « European Insurance and Occupational Pensions Authority ») a publié le 17 décembre les résultats de son exercice de stress-test, conduit tous les trois ans, afin de mesurer la résistance de secteur européen de l’assurance à différents chocs. En 2024, l’exercice a réuni 48 organismes d’assurance (dont 10 assureurs français), issus de 20 pays et représentant 75% des actifs au sein de l’Espace économique européen. Dans le cadre de cette édition, l’AEAPP a évalué la résistance des organismes à un scénario très défavorable reposant sur une combinaison de risques financiers issus d’un contexte géopolitique dégradé et de risques propres au secteur de l’assurance – tels que des rachats massifs de contrats, ou l’augmentation du coût des sinistres.
Les organismes d’assurance exerçant une activité d’assurance santé ou de prévoyance en France en 2023
ACPR, 20 déc. 2024
En 2023, les organismes d’assurance couvrant les risques de santé ou de prévoyance enregistrent une progression de 6,2 % de leur résultat technique (13,7 milliards d’euros) et de 2 % de leur bilan (2 486 milliards d’euros) sur l’ensemble de leurs activités relevant de la vie et la non-vie. Le taux de couverture du capital de solvabilité requis de ces organismes est globalement stable en 2023 et reste plus de deux fois supérieur aux exigences réglementaires.
AMF
Priorités d'action et de supervision de l'AMF pour 2025
AMF, communiqué, 16 janv. 2025
A l’occasion de ses vœux à la presse, Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF), a présenté les principales priorités de l’Autorité pour les douze mois à venir. Ces priorités déclinent pour 2025 les orientations stratégiques « Impact 2027 ».
Priorités de supervision
Depuis 2018, l’AMF publie ses priorités de supervision pour l’année. Pour 2025, elle a retenu comme priorités thématiques de suivi et de contrôle, en lien étroit avec les priorités fixées par l’ESMA.
Concernant les sociétés de gestion :
- l’organisation et les moyens dédiés à l’identification, au suivi et à la gestion des risques opérationnels ;
- les fonctions de conformité et de contrôle interne ;
- les procédures et systèmes d’enregistrement téléphonique dans le cadre du processus de passation des ordres et des échanges avec la clientèle ;
- la valorisation et le transfert d’actifs entre portefeuilles dans l’immobilier et le non coté.
Concernant les intermédiaires :
- le dispositif de prévention et de détection des abus de marché ;
- l’enregistrement des communications électroniques ;
- la qualité des données de reporting (MiFIR, EMIR, SFTR et CSDR).
Concernant les acteurs du conseil et de la commercialisation :
- l’implication de la fonction de vérification de la conformité des processus transverses liés à la conduite des collaborateurs, avec un prisme sur les pratiques de rémunération et les actions de formation ;
- la communication aux clients concernant les produits peu liquides ;
- les modalités de recueil des informations des clients non professionnels et leurs conséquences éventuelles sur la détermination du profil des investisseurs ;
- la supervision des acteurs de la commercialisation : prestataires de services d’investissement (PSI) et agents-liés ;
- la supervision des conseillers en investissements financiers et de leurs associations professionnelles ;
- les prestataires de services de financement participatif ;
- les offres en ligne de produits complexes ou innovants.
Résilience opérationnelle du secteur financier face aux cybermenaces : application par l'AMF des orientations révisées de l'ESMA sur le DORA
AMF, actualités, 16 janv. 2025
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé qu'elle appliquera les orientations révisées élaborées par les autorités européennes de supervision dans le cadre du règlement DORA (2022/2554). Ce règlement, qui entre en vigueur le 17 janvier 2025, vise à renforcer la résilience numérique des entités financières face aux risques liés aux prestataires tiers critiques de services de technologies de l'information et de la communication.
Acteurs non autorisés dans le Forex et les produits dérivés sur crypto-actifs : l'AMF et l'ACPR actualisent leurs listes noires
AMF, communiqué, 14 janv. 2025
Avec l'objectif de protéger les épargnants, l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) mettent régulièrement à jour leurs listes noires de sites identifiés comme proposant des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs.
Directions ministérielles
DGCCRF
Principaux changements pour les consommateurs et professionnels en 2025
DGCCRF, actualités, 30 déc. 2024
La répression des fraudes a passé en revue les changements à venir en 2025 pour les consommateurs et les professionnels dans divers domaines, notamment les virements instantanés, l'électricité, les contrats d'assurance obsèques, la sécurité des produits, l'indice de durabilité, et l'étiquetage énergétique des appareils électroniques.