24 juillet 2025
Le 6 juin 2025, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a mis en demeure la société PRAECONIS de se conformer aux obligations auxquelles elle est tenue en tant qu’animateur d’un réseau de distribution de contrats d’assurance. L’ACPR a ainsi pointé à l’encontre d’un courtier grossiste en assurance santé de graves insuffisances dans la gestion de son réseau de distribution. Ont notamment été relevés une sélection inadaptée des partenaires, un suivi défaillant du réseau de distribution et de la qualité des ventes, notamment les ventes à distance réalisées par démarchage téléphonique vers des prestataires situés hors de l’Espace économique européen.
À travers cette décision, l’ACPR réaffirme un principe central : déléguer à des tiers ne décharge pas les intermédiaires de leurs obligations. Les courtiers restent responsables d’assurer une gouvernance rigoureuse et un encadrement effectif de leurs réseaux.
Le communiqué de presse est accessible via le lien ci-après : Communiqué
La réforme du courtage issue de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 impose aux courtiers en assurance et à leurs mandataires d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’ACPR, condition préalable à l’inscription à l’Orias.
Après réexamen, lors de sa séance du 18 mars 2025, l’ACPR a retiré l’agrément de l’AFIB (pour l’assurance) et de La Compagnie des IAS, avec effet au 11 (La Cie IAS) et 12 juillet (AFIB) 2025. Les adhérents disposent d’un délai de trois mois pour rejoindre une autre association agréée, sous peine de radiation.
A date, l’Orias relève qu’environ 1 200 inscriptions demeurent sans nouvelle adhésion, soulignant la nécessité de mieux informer les professionnels, qui disposent d’un choix libre entre six associations agréées.
Selon le rapport n°173 de l’ACPR, la situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France à la fin de l’année 2024 montre un net redressement en assurance-vie, avec une collecte nette redevenue positive à +22,8 milliards d’euros (contre -2,3 milliards en 2023), portée par une collecte brute record (141,8 milliards d’euros) et une baisse des rachats. Les supports en unités de compte restent dynamiques (+25,5 milliards d’euros), et les contrats non rachetables (comme les PER) affichent +3,3 milliards d’euros.
En assurance « non-vie », les primes progressent de 6,1 % et les sinistres augmentent plus modérément (+2,4 %), améliorant le ratio combiné global à 96,9 % fin 2024.
Les placements des organismes d'assurance français atteignent 2 672 milliards d’euros à la fin de l’année 2024. La répartition des actifs des assureurs est la suivante : 19 % en obligations souveraines, 27 % en obligations financières, 10 % en obligations d’entreprises non financières, et 22 % en actions et participations.
Enfin, le ratio de solvabilité moyen baisse à 238 % (contre 249 % fin 2023), sous l’effet d’une diminution des fonds propres et d’une hausse des exigences de capital, notamment liée aux risques de marché et de souscription.
Le Rapport est accessible via le lien ci-après : Rapport
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) est officiellement entré en vigueur à l’échelle de l’UE en 2024, mais les obligations clés concernant les systèmes d’IA à haut risque — notamment pour l’évaluation de la solvabilité en crédit et la tarification en assurance santé et vie — ne s’appliqueront qu’à partir du 2 août 2026. Chaque État membre doit désigner, d’ici août 2025, l’autorité chargée de contrôler ce régime. En France, cette mission devrait être confiée à l’ACPR.
Pour s’y préparer, l’ACPR a constitué une task force interne et a engagé des échanges avec le secteur financier pour anticiper les enjeux techniques, juridiques et organisationnels, notamment sur l’équité et l’explicabilité des systèmes d’IA.
L’ACPR a publié le 16 mai 2025 une FAQ actualisée sur l’application de DORA (règlement européen 2022/2554 et directive associée) dans le secteur financier. Ce document clarifie de nombreux points pratiques, notamment les modalités de reporting ou encore de la tenue et de la remise du registre d’information (ROI).
S’agissant des intermédiaires d’assurance, la FAQ rappelle qu’ils relèvent bien du champ d’application de DORA (article 2(1)o), sauf s’ils remplissent les critères de micro, petite ou moyenne entreprise (tels que définis aux points 60), 63) et 64) de l’article 3 de ce même règlement).
Si les intermédiaires d’assurance sont soumis au règlement DORA, ils doivent alors notamment fournir un registre d’informations à l’ACPR, notifier tout incident majeur et peuvent, sur base volontaire, signaler des cybermenaces. Ils doivent également disposer d’un identifiant LEI (Legal Entity Identifier) et demander un accès au portail OneGate pour leurs obligations de reporting.
La FAQ est accessible via le lien ci-après : FAQ
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (dite DDADUE 2025) introduit un régime unifié d’action de groupe en France. Elle met fin aux régimes sectoriels préexistants, notamment en matière de consommation, d’environnement, de discrimination ou de données personnelles. Désormais, une seule procédure permet d’agir « pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public » (article 16 - I. A.). Les acteurs du secteur de l’assurance sont concernés, tant pour des actions visant leurs propres manquements que pour des actions dirigées contre les assureurs des responsables d’un dommage.
Le texte élargit également le cercle des titulaires de l’action : jusqu’alors, seules certaines associations (agréées au niveau national). La loi DDADUE 2025 prévoit désormais des conditions d'agrément des associations unifiées plus souples qu'auparavant. Les associations non agréées peuvent agir uniquement pour demander la cessation d’un manquement, sous réserve de justifier d’au moins vingt-quatre mois d’activité effective et publique. Par ailleurs, l’action de groupe permet de demander la réparation de tout type de préjudice, non seulement matériel, résultant d’un manquement d’un professionnel, ainsi que d’en obtenir la cessation, ou de cumuler ces deux demandes, ce qui est nouveau là encore.
Parmi ces manquements, les assureurs risquent surtout d’être poursuivis en raison des clauses abusives et des clauses d’exclusion de risque qui ne sont ni claires ni suffisamment encadrées. Les assureurs peuvent s’exposer à présent à des actions de groupe.
Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17948, FS-B
La chambre commerciale, dans un arrêt du 14 mai 2025, a rappelé que le devoir d’information précontractuelle (art. 1112-1 c. civ.) ne porte que sur les éléments ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat et dont la connaissance est déterminante pour le consentement. Dans l’affaire en cause, l’acheteur d’une société de restauration rapide reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informé d’une interdiction de friture affectant les locaux loués. La Cour a rejeté cette demande, jugeant que cette restriction ne relevait pas du champ de l’article 1112-1.
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour, notamment en matière d’assurance (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107), où seules les réponses aux questions précises de l’assureur engagent l’assuré. L’arrêt confirme une approche restrictive : le devoir d’information reste limité à ce que la loi considère comme essentiel au consentement.
L’arrêt est consultable via ce lien : Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17948, FS-B
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-16.193, F-D
Dans un arrêt de mars 2025, la Cour de cassation a jugé qu’un courtier en assurance n’avait pas manqué à son devoir de conseil envers son client souscripteur reprochant l’absence d’information sur une exclusion géographique de son contrat d’assurance. La Cour a retenu que la clause figurait clairement dans le contrat et que le client, en tant que professionnel, n’avait pas informé l’intermédiaire de ses activités dans les zones concernées. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n° 00-14.649 ; Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 03-17.711), selon laquelle le devoir de conseil dépend des informations fournies par le client.
En revanche, la Cour a censuré la décision d’appel sur le point des intérêts, en rappelant qu’une assignation en référé provision adressée à l’assureur équivaut à une sommation de payer et fait courir les intérêts légaux (ancien art. 1153 c. civ.), même en l’absence de mise en demeure écrite.
L’arrêt est consultable via ce lien : Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-16.193, F-D
Décision de la commission des sanctions du 9 juillet 2025 (SAN-2025-06)
Dans une décision du 9 juillet 2025, la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a prononcé un total de 1,89 million d’euros d’amendes à l’encontre de plusieurs personnes physiques et morales pour des manquements en matière d’information financière et de déontologie professionnelle.
Une société cotée à l’époque des faits, spécialisée dans les infrastructures en milieu montagneux, a été sanctionnée à hauteur de 500 000 euros pour avoir diffusé tardivement plusieurs informations privilégiées entre 2017 et 2020, tandis que son principal dirigeant a été personnellement condamné à 250 000 euros.
Par ailleurs, huit autres acteurs, dont des investisseurs individuels et une société de conseil en investissements financiers, ont été sanctionnés pour avoir commis des manquements d’initiés en lien avec ces informations. Le dirigeant de la société de conseil s’est notamment vu interdire définitivement l’exercice de cette activité et a été condamné à une amende de 400 000 euros.
Ces décisions, encore susceptibles de recours, illustrent la volonté de l’AMF de rappeler les exigences en matière de transparence et de conformité qui pèsent sur les acteurs cotés et les professionnels du secteur financier.
La décision est consultable via ce lien : SAN-2025-06