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31 janvier 2023

Newsletter Franchise & Distribution – No 32

  • In-depth analysis

Actualité juridique en France

  • Entente anticoncurrentielle. Prix de revente imposé : le préjudice du distributeur ne se présume pas
  • Franchise. Nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol et point de départ de la prescription
  • Concurrence déloyale. Le non-respect du RGPD peut être sanctionné à la demande d’un concurrent
  • Imprévision. Celui qui invoque l’imprévision doit démontrer les conséquences excessivement onéreuses de l’événement imprévu
  • Agence commerciale. Revirement de jurisprudence : la faute grave découverte postérieurement à la résiliation ne prive pas l’agent de son droit à indemnité
  • Rupture brutale de relation commerciale établie : appréciation de la gravité de la faute

 

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Retrouvez également les actualités des pays suivants avec le concours de nos correspondants internationaux, spécialistes de la franchise : Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie et Russie.


Actualité juridique en France

 

Entente anticoncurrentielle. Prix de revente imposé : le préjudice du distributeur ne se présume pas

Cass. com., 28 septembre 2022, n°21-20.731

Dans cette affaire, un concédant actif sur le marché de la menuiserie industrielle sur mesure a conclu avec deux concessionnaires des contrats contenant tous deux les obligeant à respecter des prix conseillés.

En 2015 et 2016, les concessionnaires ont assigné le concédant en annulation des contrats de concession estimant que l’obligation de respect des prix conseillés était contraire à l’article L.420-1 du Code de commerce. Ils demandaient, sur ce fondement, des dommages et intérêts, soutenant que l'application de cette clause leur aurait fait perdre des clients « en raison de prix prohibitifs imposés ».

Dans un arrêt du 31 juillet 2019, la Cour d’appel de Paris a, sans surprise, jugé que cette clause était constitutive d’une entente verticale sur les prix et l’a déclarée nulle sans que cette nullité n’affecte la validité de l’ensemble des contrats de concession. En outre, la Cour d’appel de Paris a rouvert les débats et invité les parties « à conclure sur le principe, l'étendue et l'évaluation du préjudice subi à raison de l'annulation de cette clause ».

Par la suite, dans un arrêt du 9 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a admis la demande en réparation du préjudice subi par les deux concessionnaires, jugeant qu’ « au regard de la date des faits générateurs du dommage entre 2010 et 2013, une entente entre concurrents a nécessairement causé un trouble commercial lorsqu'elle est reconnue, ce qui est le cas en l'espèce (…) ».

La Cour d’appel semble s’être inspirée des dispositions de l’article L.481-7 du Code de commerce (qui a transposé l’article 17(2) de la Directive n° 2014/104 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne) qui établit, en matière d’entente horizontale (autrement dit, entre concurrents), une présomption simple de préjudice.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et censure l’arrêt. Elle estime que la pratique n’étant pas une entente entre concurrents, il ne peut y avoir de présomption de préjudice. Le distributeur victime de la pratique doit donc démontrer son dommage et le juge du fond doit l’établir.

Une approche contraire aurait pu être adoptée pour aligner le régime de la preuve du préjudice des ententes verticales sur celui des ententes horizontales, ou encore sur celui de la concurrence déloyale, dans lequel le préjudice de la victime est également présumé (et même de manière irréfragable : Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-18.669).

Toutefois, la Haute juridiction a retenu une approche orthodoxe qu’il y a lieu d’approuver.

 

Franchise. Nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol et point de départ de la prescription

Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-22845

Conformément à l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription de droit commun d’une action en annulation est de cinq ans. Le délai court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Il n’est cependant pas toujours aisé de déterminer avec certitude la date à laquelle les faits ont été connus ou auraient dû l’être. C’est tout particulièrement le cas, s’agissant du franchisé qui se plaint d’un vice du consentement tel que le dol ou l’erreur et sollicite l’annulation du contrat de franchise.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022, un contrat de franchise avait été conclu le 30 novembre 2010. Le contrat avait pris effet immédiatement mais l’agence immobilière, objet du contrat, n’avait ouvert qu’en mai 2012.

En novembre 2015, le franchisé a décidé de céder son fonds de commerce à un tiers.

Informé de cette cession, le franchiseur a formé opposition au paiement du prix de vente puis a assigné le franchisé en résiliation du contrat et paiement de diverses sommes. Le franchisé a alors formulé, à titre reconventionnel, une demande d’annulation du contrat conclu le 30 novembre 2010 sur le fondement du dol.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le franchiseur, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’action en nullité exercée par le franchisé en mai 2016 était prescrite aux motifs que « si l'agence n'a ouvert qu'en mai 2012, le contrat ne prévoyait pas de retarder son entrée en vigueur et le paiement des redevances était dû immédiatement. (…) s'agissant d'une structure aussi légère que l'agence immobilière (…), le franchisé aurait dû se rendre compte au fil des jours des mauvais résultats et des pertes financières qui s'accumulaient, sans attendre la clôture de son premier exercice comptable intervenue en janvier 2014. »

Le raisonnement de la Cour sur le fait que le franchisé aurait dû se rendre compte au fil des jours des mauvais résultats était certainement exact, mais le point de départ retenu - la date d’entrée en vigueur du contrat - ne l’était pas.

Cet arrêt est logiquement censuré par la Cour de cassation qui considère que l’exploitation de l’agence n’ayant commencé qu’en mai 2012, le franchisé ne pouvait, avant l’ouverture, être informé de l’état réel du marché et de la qualité de l’information qui lui avait été délivrée. Le délai de prescription ne pouvait donc commencer à courir qu’à compter de cette date, de sorte qu’en mai 2016, il ne pouvait être prescrit.

Cette décision était prévisible. En matière de dol, la date de conclusion ou d’entrée en vigueur du contrat n’est généralement pas retenue comme étant celle qui fait courir le délai de prescription car la découverte de ce qui a été dissimulé ou de la tromperie ne peut intervenir qu’après le début de l’exploitation par le franchisé.

En matière de prévisionnels erronés, la Cour d’appel de Paris a même considéré dans un arrêt de 2018 que la connaissance du dol n’avait pu intervenir qu’à la clôture du second exercice du franchisé (CA Paris, 24 octobre 2018, n°16/10932), ce qui nous semble très discutable.



Concurrence déloyale. Le non-respect du RGPD peut être sanctionné à la demande d’un concurrent

Tribunal judiciaire de Paris, 15 avril 2022, n° 19/12628

La jurisprudence reconnaît traditionnellement que les entreprises qui ne respectent pas une législation impérative peuvent voir leur responsabilité engagée par leurs concurrents sur le fondement de la concurrence déloyale.

Dans l’affaire ayant donné lieu au jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2022, une entreprise reprochait notamment à son concurrent de ne pas se conformer, dans l’édition et l’exploitation de son site internet, aux règles imposées par la loi du 6 janvier 1978 dite Informatique et Libertés et par le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016.

Plutôt que d’assurer de manière effective, comme l’exigent les réglementations française et européenne relatives à la protection des données personnelles, la confidentialité et la sécurité des données personnelles collectées, la société mise en cause se contentait d’une information légère dans l’onglet « mentions légales » de son site internet et ne mettait aucune charte de confidentialité à la disposition de ses clients et potentiels clients. Le lien dédié renvoyait par ailleurs à une page d’erreur.

Le Tribunal a estimé que le non-respect, par cette société, d’une réglementation impérative dans l’exercice de son activité commerciale constituait un acte de concurrence déloyale induisant nécessairement un avantage concurrentiel indu en sa faveur. Il l’a donc condamnée à verser 15.000 euros à la demanderesse, à titre provisionnel, en réparation de son préjudice.

La solution est en ligne avec la jurisprudence (Cass. com., 17 mars 2021, n°10-10414) et logique. La mise en conformité avec la réglementation applicable, quelle qu’elle soit, engendre généralement des coûts pour les entreprises. Celles qui ne se conforment pas à la réglementation, par les économies qu’elles réalisent, se trouvent ainsi indûment avantagées par rapport à leurs concurrentes.

A noter que le Tribunal a cependant rejeté la demande qui lui avait été faite d’ordonner la mise en conformité du site et sa fermeture, estimant qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de police en matière d’édition et d’exploitation de sites internet.

 

 

Imprévision. Celui qui invoque l’imprévision doit démontrer les conséquences excessivement onéreuses de l’événement imprévu

CA Paris, 5 -11, 25 novembre 2022, n°22/00326

Une société spécialisée dans la commercialisation d’une solution aqueuse à base d’urée à destination des moteurs et visant à réduire les émissions de gaz d’échappement, a conclu un contrat de fourniture de cette solution d’une durée de trois ans avec une société cliente en 2020.

En raison de l’augmentation brutale et importante du prix de l’urée nécessaire pour fabriquer la solution précitée, le fournisseur a proposé à son cocontractant en 2021 une renégociation de leur accord.

Face au refus de son client, le fournisseur l’a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris et a demandé au juge de prononcer la résiliation du contrat, sur le fondement de l’imprévision (article 1195 du Code civil), au motif que la hausse brutale des prix en raison de la reprise économique post-Covid constituait « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat » rendant l’exécution du contrat « excessivement onéreuse » pour lui.

L’article 1195 §2 du Code civil dispose en effet que :

« En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

Le Tribunal de commerce a cependant débouté la société de sa demande, considérant que les conditions fixées par le texte n’étaient pas réunies.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris admet que (i) la reprise économique et la guerre en Ukraine (invoquée en cours de procédure) constituent un changement de circonstances imprévisible, affectant ainsi le prix de la solution proposée fixé à la conclusion du contrat et que (ii) le fournisseur peut soutenir qu’il n’avait pas tacitement accepté de supporter ce risque à la conclusion du contrat.

La Cour d’appel confirme toutefois la décision du tribunal de commerce de Paris et rejette à son tour la demande, estimant que le fournisseur ne démontrait pas que ces circonstances avaient rendu le contrat excessivement onéreux pour lui, ce qui est aussi une condition d’application du texte.

Le fournisseur s’était contenté de faire état d’une augmentation de 300% du prix de l’urée dans la période post-covid et même 600% après le début de la guerre en Ukraine (celle-ci ayant débuté en cours de procédure d’appel). Pour la Cour d’appel, cet élément factuel (bien qu’impressionnant) ne suffit pas à démontrer « l’onérosité excessive de l’exécution du contrat ». De même, la simple affirmation du fournisseur selon laquelle il vendait à perte n’était pas suffisante.

Cette position nous semble logique : il revenait au fournisseur de démontrer l’impact effectif de cette hausse de prix au point de rendre la poursuite du contrat intenable. Une simple perte de marge n’est pas suffisante : le fournisseur aurait dû démontrer, éléments comptables à l’appui, que cette augmentation du coût de l’urée l’obligeait à vendre à perte.

 

 

Agence commerciale. Revirement de jurisprudence : la faute grave découverte postérieurement à la résiliation ne prive pas l’agent de son droit à indemnité

Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423

De manière constante, la Cour de cassation considérait jusqu’à présent que tous les manquements graves commis par un agent commercial dans l’exécution de son contrat, y compris les manquements découverts par le mandant après la rupture du contrat et n’ayant pas justifié celle-ci, privaient l’agent de son droit à l’indemnité de fin de contrat (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-14.115 ; Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-17.727).

Cette interprétation de la Cour de cassation faisait l’objet de critiques pour deux raisons :

  • l’indemnité de fin de contrat est due à tout agent commercial et les cas où elle n’est pas due relèvent de l’exception. Il était ainsi estimé que dans le cas où le mandant résiliait le contrat sans avoir connaissance du manquement, la cessation du contrat s’expliquait autrement que par la faute grave découverte postérieurement et ne pouvait donc être privative d’indemnité ;
  • elle était contraire à la jurisprudence européenne (CJCE, 28 octobre 2010, C-203/09, Volvo Car Germany GmbH ; CJUE, 19 avril 2018, C-645/16, CMR).

Les faits dans l’affaire commentée étaient les suivants : deux sociétés ont conclu un contrat d’agent commercial. Quelques années plus tard, le mandant a résilié le contrat sans viser, semble-t-il, dans sa lettre de résiliation, le manquement grave de l’agent qui s’était cru autorisé à représenter un concurrent du mandant.

L’agent commercial a alors assigné le mandant en paiement des indemnités de rupture et de préavis.

En appel, la Cour d’appel de Versailles, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, a estimé qu’il importait « peu que, découvert postérieurement à la rupture, un manquement à l’obligation de loyauté ne soit pas mentionné dans la lettre de résiliation si ce manquement, susceptible de constituer une faute grave, a été commis antérieurement à cette rupture. »

Mais procédant à un véritable revirement de jurisprudence justifié par un alignement sur la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et retient que « l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité. »

Bien que discutable du point de vue de l’équité, cette décision est parfaitement cohérente avec la position de la CJUE, laquelle doit primer dès lors qu’il s’agit d’interpréter les textes de transposition d’une directive européenne (en l’espèce la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants).

 

Rupture brutale de relation commerciale établie : appréciation de la gravité de la faute

Cass. com., 7 septembre 2022, n°21-13.691

Dans cette affaire, une société de maroquinerie a conclu des contrats de distribution sélective avec un distributeur pour quatre points de vente en France.

Quelques années plus tard, le distributeur s’est cru autorisé, dans l’une de ses boutiques, à apposer une affiche sur l’intégralité de la vitrine indiquant une opération promotionnelle « liquidation avant travaux » qui reproduisait la marque du fournisseur, sans l’autorisation de ce dernier. Malgré plusieurs mises en demeure, le distributeur n’a pas ôté la marque.

Le fournisseur a donc résilié les contrats de distribution sélective, soulignant également qu’il n’avait pas respecté son obligation d’approvisionnement minimum.

Face à cette résiliation sans préavis et souhaitant obtenir réparation, le distributeur a assigné son fournisseur en justice, sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° (ancien) du Code de commerce qui interdit la rupture brutale de relation commerciale établie, sauf si celle-ci est justifiée par une faute grave.

La Cour d’appel de Paris a considéré que le distributeur avait commis des fautes graves et a rejeté les demandes du distributeur. Celui-ci s’est donc pourvu en cassation.

La Cour de cassation a d’abord approuvé la Cour d’appel de Paris d’avoir décidé que l’usage non-autorisé de la marque pour une opération de liquidation de nature à ternir son image et ce, malgré deux mises en demeure, constituait un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate de la relation commerciale et priver le distributeur de tout droit à réparation.

Il faut approuver cette décision, tant la protection de l’image de la marque est essentielle pour la tête de réseau.

Mais la Cour de cassation considère que le non-respect de l’obligation d’approvisionnement minimum ne peut à lui seul justifier une résiliation sans préavis. Il revenait, sur ce point, à la Cour d’appel, de caractériser « les circonstances conférant au manquement contractuel reproché un degré de gravité suffisant au sens de l’article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce ». L’arrêt est donc cassé pour ce motif.

Ainsi, si le non-respect d’un engagement d’achat minimum peut justifier une résiliation anticipée du contrat puisqu’il s’agit d’un manquement contractuel, l’absence de tout préavis ne se justifie que si ce manquement contractuel s’est accompagné d’une faute grave du distributeur (par exemple un désintérêt marqué pour la commercialisation de la marque).

 

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